Arrêté du 14 novembre 2002

Article 9

Créé le 20 novembre 2002

Un redoublement partiel ou total est admis à titre exceptionnel pour des raisons de santé ou familiales graves ainsi que dans le cas de résultats insuffisants mais satisfaisant néanmoins les conditions minimales fixées par le règlement de la scolarité. Le redoublement est décidé par le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur des études du département et après consultation du conseil des études.

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En vigueur depuis le mercredi 20 novembre 2002