JORF n°0064 du 15 mars 2025

Article 5

Article 5

I. - Les usages domestiques possibles en fonction des types d'eaux impropres à la consommation humaine sont définis à l'annexe I, qui mentionne les critères de qualité associés à respecter.
II. - Les critères de qualité associés aux niveaux de qualité A+ et A sont définis à l'annexe II.
III. - Pour les usages domestiques pour lesquels l'annexe I indique « Critères à déterminer », l'exploitant transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :

- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;
- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;
- les critères de qualité requis pour l'utilisation de ces eaux ;
- les volumes correspondants ;
- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;
- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;
- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;
- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de telles utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment, sont définis par arrêté pris sur le rapport de l'inspection des installations classées, préalablement à la mise en œuvre de l'utilisation. Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.
IV. - Pour l'application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps correspondent aux autres types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 7° de l'article 2.
V. - Les niveaux de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :
1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :

- le lavage des sols intérieurs ;
- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- l'évacuation des excreta ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers ;

2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.


Historique des versions

Version 1

I. - Les usages domestiques possibles en fonction des types d'eaux impropres à la consommation humaine sont définis à l'annexe I, qui mentionne les critères de qualité associés à respecter.

II. - Les critères de qualité associés aux niveaux de qualité A+ et A sont définis à l'annexe II.

III. - Pour les usages domestiques pour lesquels l'annexe I indique « Critères à déterminer », l'exploitant transmet au préfet, avant toute utilisation, un dossier d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ce dossier comprend notamment :

- l'origine des eaux impropres à la consommation humaine ;

- les caractéristiques physicochimiques détaillées de ces eaux, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents ;

- les critères de qualité requis pour l'utilisation de ces eaux ;

- les volumes correspondants ;

- la description des éventuels traitements des eaux qui seront effectués ;

- une évaluation des risques sanitaires et environnementaux associés et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques ;

- la description détaillée des modalités de surveillance, d'entretien et d'exploitation du système d'utilisation des eaux ;

- la démonstration de la compatibilité de l'utilisation projetée avec les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de telles utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine, les critères de qualité, les conditions techniques et les modalités de surveillance notamment, sont définis par arrêté pris sur le rapport de l'inspection des installations classées, préalablement à la mise en œuvre de l'utilisation. Toute modification ultérieure de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'utilisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.

IV. - Pour l'application des annexes I à III, les eaux de pluie autres que celles mentionnées au sein des eaux brutes naturelles définies au 2° de l'article 2 et les eaux issues des douches de sécurité et des lave-œil destinées à retirer les produits chimiques susceptibles d'être en contact avec le corps correspondent aux autres types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés au 7° de l'article 2.

V. - Les niveaux de qualité définis à l'annexe II ne s'appliquent pas :

1° Aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine utilisant pour leur alimentation uniquement des eaux brutes naturelles pour :

- le lavage des sols intérieurs ;

- l'alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;

- l'évacuation des excreta ;

- le nettoyage des surfaces extérieures ;

- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;

- l'arrosage des jardins potagers ;

2° Aux eaux issues des lave-mains intégrés équipant les toilettes dont le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation directe de ces eaux pour le remplissage du réservoir d'alimentation de la chasse d'eau de ces toilettes.