JORF n°81 du 5 avril 2007

Section 1 : Critères de qualité

Article 1

Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé). La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.

A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.

Article 2

La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique.

Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.

La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :

- à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;

- à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;

- à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.

Article 3

Les limites et références de qualité physico-chimique et valeurs indicatives de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2, B-3 et B-4 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).

Article 4

Les limites maximales de concentration définies au tableau B-1 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé) sont applicables depuis le 1er janvier 2006, sauf celles concernant les fluorures et le nickel, applicables au 1er janvier 2008.

Les eaux conditionnées et étiquetées avant le 1er juillet 2004 qui satisfont aux prescriptions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.