Arrêté du 14 mars 2007

Article 6

Créé le 5 avril 2007

La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-14 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 avril 2007