JORF n°77 du 31 mars 2006

Arrêté du 14 mars 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 instituant des comités techniques paritaires dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu les résultats de la consultation du personnel du 9 mars 2006 au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête :

Article 1

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au sein des comités techniques paritaires institués dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse par l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est la suivante :
Confédération française et démocratique du travail - Fédération INTERCO-Justice (CFDT-INTERCO-Justice) ;
Confédération générale du travail - Protection judiciaire de la jeunesse (CGT-PJJ) ;
Syndicat national Force ouvrière - Protection judiciaire de la jeunesse (SNFO-PJJ) ;
Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée - Protection judiciaire de la jeunesse - Fédération syndicale unitaire (SNPES-PJJ-FSU) ;
Union nationale des syndicats autonomes - Syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse (UNSA-SPJJ).

Article 2

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus au sein des comités techniques paritaires régionaux institués auprès de chaque directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé comme suit :

Article 3

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus au sein des comités techniques paritaires départementaux institués auprès des directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé comme suit :

Article 4

Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus au sein du comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé comme suit :

Article 5

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.

Article 6

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette