Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
Créé le 27 avril 2005 · En vigueur du 10 octobre 2016 au 31 décembre 2020
Les représentants des personnels au conseil d'administration visés aux articles au 3° de l'article R. 413-32 et au troisième alinéa de l'article R. 413-33 du code de la sécurité intérieure sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.