Arrêté du 14 mars 2005

Article 9

Créé le 18 mars 2005 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.

Conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au vendredi 30 septembre 2016