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Arrêté du 14 mars 1986

Abrogé11 mai 2012

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) ;

Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 10 mai 2012

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :
a) Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mai 2012

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 Euros.
Ce montant est porté à 1 525 000 Euros pour les organismes dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 20 mars 1986

Les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, pour utiliser les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs, recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, soit conformément à l'article R. 313-31 (1°) en consentant des prêts sous réserve qu'ils constituent le complément d'un financement principal assuré par leurs soins, soit conformément à l'article R. 313-31 (3°, 4° et 7°) sous réserve que les fonds soient accordés aux sociétés qu'elles ont suscitées ou affectés à des programmes qu'elles financent à titre principal, soit conformément à l'article R. 313-31 (8°) dans l'hypothèse où le montant des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs excéderait les possibilités d'utilisation mentionnées.
Les sociétés qui, à la fin d'un exercice, ont collecté des sommes inférieures à 100.000 F ne peuvent collecter la participation des employeurs qu'à condition de l'utiliser conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 (2°, c).

Créé le 20 mars 1986

Le directeur de la construction et le chef du service des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la construction, A. MAUGARD.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet , B. GOURY.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, JEAN-MARIE BOCKEL.

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 10 mai 2012

Arrêté du 14 mars 1986
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