Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 mars 1986

Article 3

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 20 mars 1986

Les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, pour utiliser les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs, recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, soit conformément à l'article R. 313-31 (1°) en consentant des prêts sous réserve qu'ils constituent le complément d'un financement principal assuré par leurs soins, soit conformément à l'article R. 313-31 (3°, 4° et 7°) sous réserve que les fonds soient accordés aux sociétés qu'elles ont suscitées ou affectés à des programmes qu'elles financent à titre principal, soit conformément à l'article R. 313-31 (8°) dans l'hypothèse où le montant des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs excéderait les possibilités d'utilisation mentionnées.
Les sociétés qui, à la fin d'un exercice, ont collecté des sommes inférieures à 100.000 F ne peuvent collecter la participation des employeurs qu'à condition de l'utiliser conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 (2°, c).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 31 décembre 2001

Les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, pour utiliser les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs, recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, soit conformément à l'article R. 313-31 (1°) en consentant des prêts sous réserve qu'ils constituent le complément d'un financement principal assuré par leurs soins, soit conformément à l'article R. 313-31 (3°, 4° et 7°) sous réserve que les fonds soient accordés aux sociétés qu'elles ont suscitées ou affectés à des programmes qu'elles financent à titre principal, soit conformément à l'article R. 313-31 (8°) dans l'hypothèse où le montant des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs excéderait les possibilités d'utilisation mentionnées.

Les sociétés qui, à la fin d'un exercice, ont collecté des sommes inférieures à 100.000 F ne peuvent collecter la participation des employeurs qu'à condition de l'utiliser conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 (2°, c).