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Arrêté du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 10 mai 2012

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :
a) Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis

a) Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 31 décembre 2010

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis

a) Les chambres de commerce et d'industrie, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie

.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 31 décembre 2001

Les organismes admis à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :

a) Les chambres de commerce et d'industrie, les services ou groupements interconsulaires constitués par les chambres de commerce et d'industrie ;

b) Le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;

c) Les sociétés anonymes de crédit immobilier, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous ;

d) Les caisses d'allocations familiales.