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Arrêté du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mai 2012

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 Euros.
Ce montant est porté à 1 525 000 Euros pour les organismes dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 10 mai 2012

Le minimum de sommes à collecter par exercice,prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé,

par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9(2°, b) est fixé à 460000 Euros. Ce montant est portéà 1 525

000 Eurospour les organismes dont le siège social est situé dansla région Ile-de-France.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 31 décembre 2001

Le minimum de sommes collectées prévu à l'article R. 313-34 est fixé à :

1.500.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (a) ci-dessus :

100.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (c) ci-dessus :

250.000 F par an pour les organismes mentionnés à l'article 1er (d) ci-dessus.

Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.