JORF n°0128 du 4 juin 2014

Article 7

Article 7

La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.
Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.


Historique des versions

Version 1

La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.

Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.