JORF n°0124 du 30 mai 2009

Article 2

Article 2

Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE |TAUX DE BASE|TAUX MAXIMUM| |-------------------------------------------------------------|------------|------------| | Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat | 588,35 € | 1 046,49 € | |Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat| 606,14 € | 1 054,72 € | | Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat | 795,34 € | 1 113,95 € | | Chef d'équipe principal des travaux publics de l'Etat | 882,04 € | 1 240,64 € |


Historique des versions

Version 1

Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE

TAUX DE BASE

TAUX MAXIMUM

Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat

588,35 €

1 046,49 €

Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat

606,14 €

1 054,72 €

Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

795,34 €

1 113,95 €

Chef d'équipe principal des travaux publics de l'Etat

882,04 €

1 240,64 €