JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE |TAUX DE BASE
(annuels)|TAUX MAXIMUMS (annuels)| |--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------| | Agent d'exploitation | 593,06 € | 1 172,44 € | | Agent d'exploitation principal | 805,73 € | 1 260,17 € | |Chef d'équipe d'exploitation principal| 893,56 € | 1 376,57 € |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les montants de base et les montants maximum de la prime pour services rendus prévus à l'article 4 du décret du 26 juillet 1955 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE

TAUX DE BASE

(annuels)

TAUX MAXIMUMS (annuels)

Agent d'exploitation

593,06 €

1 172,44 €

Agent d'exploitation principal

805,73 €

1 260,17 €

Chef d'équipe d'exploitation principal

893,56 €

1 376,57 €

».