JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre II : Prélèvements

Article 76

Décompte contradictoire des prélèvements.
Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle n° 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.
Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements (modèle n° 13) et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.
Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.
Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.
Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de trois photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités.

Article 77

Versement des prélèvements.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires :
- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle et la forme électronique de ces jeux ;
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements (modèle n° 13) pour les jeux de contrepartie et la forme électronique de ces jeux ainsi que les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983.
Le directeur est constitué comptable de ces fonds à partir de ce moment. Ils sont mis en réserve pour être exactement versés au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de la vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte. L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.
Le directeur responsable peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après.
Cette garantie doit être constituée avant le commencement de la saison des jeux auprès d'un établissement bancaire établi en France. Son montant revu annuellement doit correspondre à un douzième du montant des prélèvements versés au titre de l'année précédente, majoré de 5 %.
L'attestation bancaire de garantie doit être communiquée au comptable du Trésor, chef de poste, par le casino au plus tard à la date d'ouverture de la saison des jeux.
Dès lors que le comptable du Trésor, chef de poste, constate, le jour de son contrôle sur place, que le casino n'est pas en mesure de s'acquitter de ses prélèvements, il demande sans délai à l'établissement bancaire la mise en oeuvre immédiate de la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'absence de règlement du montant des prélèvements garantis par l'établissement bancaire dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget peut demander au ministère de l'intérieur le retrait de l'autorisation de jeux.
Tout incident dans le versement des fonds intervenant au cours du même exercice et postérieurement à la mise en oeuvre de la garantie bancaire entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.

Article 78

Modalités de calcul des prélèvements.
Les prélèvements sont liquidés par saison des jeux, à savoir la période allant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante.
A la saison des jeux suivante, les prélèvements sont calculés au premier euro de produit brut des jeux.
Aucune compensation n'est admise entre le montant dû des prélèvements au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison de jeux antérieure.
En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée en cours de saison des jeux, les rectifications nécessaires, la restitution au casino des sommes payées en trop ou le complément de prélèvements à réclamer à l'établissement de jeux ne peuvent se faire que par compensation, à l'occasion de l'établissement du prochain carnet de prélèvements (modèle n° 13) qui suit la constatation de l'erreur.
En cas d'erreur portant sur le calcul des prélèvements, constatée après clôture de saison des jeux concernée, il n'y a pas lieu de procéder à la rectification du carnet de prélèvements (modèle n° 13) du dernier mois de la saison en cause. Le comptable du Trésor chef de poste établit un décompte de fin de saison valant pièce justificative du remboursement à opérer au profit du casino ou du versement complémentaire à réclamer auprès de celui-ci.
L'excédent de versement, constaté en fin de saison des jeux au titre des prélèvements résultant de pertes excédentaires subies aux jeux de contrepartie durant le dernier mois de la saison, donne lieu à un remboursement par le trésorier payeur général. Il est alors procédé par voie de l'établissement d'un décompte de fin de saison.
Il en est de même pour l'excédent de versement autre que celui visé à l'alinéa précédent, quel qu'en soit l'origine, constaté au titre d'une saison de jeux clôturée.