JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 69

Article 69

Généralités.

a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

Ils décrivent par séance :

- pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

- pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

- un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

- un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

- un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

- un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles nos 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.


Historique des versions

Version 5

Généralités.

a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

Ils décrivent par séance :

- pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

- pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

- un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

- un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

- un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

- un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n

os

10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Généralités.

a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

Ils décrivent par séance :

- pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

- pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

- un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

- un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

- un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

- un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle les différents registres et carnets (modèles n° s 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14).

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2010

Généralités.

a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.

Ils décrivent par séance :

- pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;

- pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

- un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

- un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33).

c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

- un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle n° 7) ;

- un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater).

Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.

d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle n° 32) ;

- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle les différents registres et carnets (modèles n° s 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14).

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Généralités. a) Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau. Ils décrivent par séance :

- pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle 10) ; - pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° s 11 et 11 ter).

b) Pour les jeux de contrepartie électroniques sont établis :

- un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil sur lequel sont retracés les résultats de la séance ;

- un état mensuel du relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle 33).

c) Pour les jeux de cercle électroniques sont établis :

- un état journalier tenu par table de jeu électronique (modèle 7) ;

- un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle 11 quater).

Les résultats figurant sur ces carnets spéciaux, ce registre de comptabilité ou ces états sont récapitulés, par table ou tableau, par jeu électronique sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée. d) Pour les jeux des machines à sous sont établis :

- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;

- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 68-25 du présent arrêté (modèle 32) ;

- un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).

Le montant du produit brut mentionné sur ce dernier état et les résultats du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.

Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles s 10, 10 bis, 11, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.

Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 76 du présent arrêté.

Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Jeux de contrepartie, carnets d'avances et de comptabilité.

Carnets d'avances :

Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.

Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.

Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot " exact " suivi de sa signature.

Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée. A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.

L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.

Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.

A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.

Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.

Carnets de comptabilité :

Pour les jeux électroniques, il est tenu un registre de comptabilité selon le modèle correspondant pour chaque poste de jeux destiné à comptabiliser les résultats de la séance.