JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 68-33-1

Article 68-33-1

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté la tenue de l'expérimentation en précisant la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu.

Le directeur responsable adresse sa demande d'expérimentation au ministre de l'intérieur.

Cette demande doit comporter les renseignements suivants :

- la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation ;

- le descriptif technique de ce jeu ou du dispositif technique d'exploitation, détaillé, rédigé en français, et comportant une procédure d'exploitation, les conditions d'établissement du produit brut des jeux et les dispositifs de contrôle interne ;

- les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce jeu durant l'expérimentation et permettant de garantir la sincérité et la régularité des jeux ;

- les mesures prévues pour la formation des personnels et l'engagement de s'y conformer.


Historique des versions

Version 3

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté la tenue de l'expérimentation en précisant la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu.

Le directeur responsable adresse sa demande d'expérimentation au ministre de l'intérieur.

Cette demande doit comporter les renseignements suivants :

- la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation ;

- le descriptif technique de ce jeu ou du dispositif technique d'exploitation, détaillé, rédigé en français, et comportant une procédure d'exploitation, les conditions d'établissement du produit brut des jeux et les dispositifs de contrôle interne ;

- les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce jeu durant l'expérimentation et permettant de garantir la sincérité et la régularité des jeux ;

- les mesures prévues pour la formation des personnels et l'engagement de s'y conformer.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Le ministre de l'intérieur autorise par arrêté la tenue de l'expérimentation en précisant la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu.

Le directeur responsable adresse sa demande d'expérimentation au ministre de l'intérieur.

Cette demande doit comporter les renseignements suivants :

- la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation ;

- le descriptif technique de ce jeu ou du dispositif technique d'exploitation, détaillé, rédigé en français, et comportant une procédure d'exploitation, les conditions d'établissement du produit brut des jeux et les dispositifs de contrôle interne ;

- les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce jeu durant l'expérimentation et permettant de garantir la sincérité et la régularité des jeux ;

- les mesures prévues pour la formation des personnels et l'engagement de s'y conformer.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Le ministre de l'intérieur autorise par arrêté, après avis de la commission visée à l'article 3 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, la tenue de l'expérimentation en précisant la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu.

Le directeur responsable adresse sa demande d'expérimentation au ministre de l'intérieur.

Cette demande doit comporter les renseignements suivants :

- la nature du jeu ou du dispositif technique d'exploitation ;

- le descriptif technique de ce jeu ou du dispositif technique d'exploitation, détaillé, rédigé en français, et comportant une procédure d'exploitation, les conditions d'établissement du produit brut des jeux et les dispositifs de contrôle interne ;

- les effectifs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce jeu durant l'expérimentation et permettant de garantir la sincérité et la régularité des jeux ;

- les mesures prévues pour la formation des personnels et l'engagement de s'y conformer.