JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 67-1

Article 67-1

Définition.

Les postes de jeux électroniques sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du même code d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des postes de jeux électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.


Historique des versions

Version 7

Définition.

Les postes de jeux électroniques sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du même code d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des postes de jeux électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Définition.

Les formes électroniques des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du code susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 15 décembre 2013

Définition.

Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques proposant un ou plusieurs jeux de contrepartie ou de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ou par d'autres sociétés agréées.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

Définition.

Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les SFM ou par d'autres sociétés agréées.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Définition.

Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié sont des appareils automatiques de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle. Elles permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article 7 du décret susvisé, d'engager des enjeux et de jouer selon les règles applicables à ces jeux.

Toute modification apportée aux règles usuelles de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle doit être portée à la connaissance du ministre de l'intérieur lors de la demande d'agrément des appareils de jeux de contrepartie ou de jeux de cercle électroniques.

Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession. Ils ne peuvent être exploités que si les autres jeux de contrepartie ou jeux de cercle autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

La commercialisation et la maintenance de ces appareils sont assurées par les SFM ou par d'autres sociétés agréées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Définition.

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits " machines à sous ", sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, la mise en oeuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Lorsque ces appareils acceptent des billets de banque ils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent par la mise en place d'un dispositif de vigilance selon les modalités suivantes :

- Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 0,50 euro, et jusqu'à la date de transposition par décret de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, date à laquelle une évaluation sera effectuée, par la fixation d'un plafond de 50 euros de mise unitaire ;

- Sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par l'article D. 564-2 du code monétaire et financier.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, par la machine, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites. Ce dispositif technique sera soumis à agrément.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Définition.

Les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 20 août 1987, dits " machines à sous ", sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'un jeton, d'un ticket, d'une carte de paiement, ou de tout autre système monétique agréé prévus à l'article 7 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, la mise en oeuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.

Lorsque ces appareils acceptent des billets de banque ils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent par la mise en place d'un dispositif de vigilance selon les modalités suivantes :

- Sur les machines à sous de dénomination inférieure ou égale à 0,50 Euros, et jusqu'à la date de transposition par décret de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, date à laquelle une évaluation sera effectuée, par la fixation d'un plafond de 50 Euros de mise unitaire ;

- Sur les autres machines à sous, par la mise en place d'un dispositif de contrôle répondant aux obligations fixées par l'article D. 564-2 du code monétaire et financier.

Ces appareils ne peuvent être exploités que si les autres jeux autorisés par l'arrêté d'autorisation sont ouverts à la clientèle.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé, par la machine, soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché et pourra faire l'objet de publicité à l'extérieur de l'établissement.

Des machines situées dans plusieurs casinos peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif multisites. Ce dispositif technique sera soumis à agrément.