JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 18

Article 18

Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article R. 321-33 du code de la sécurité intérieure de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le mercredi 31 mars 2021

Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article R. 321-33 du code de la sécurité intérieure de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 10 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.