JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre II : Fonctionnement des casinos

Article 21

Dans les locaux où l'accès du public est libre, aucun jeu d'argent ne pourra être exploité.
Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement, à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, toutes les salles de jeux doivent être équipées d'un système de vidéosurveillance. Le système de vidéosurveillance doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.
Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et 28 jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.
Les casinos disposeront d'un délai de dix-huit mois à la parution du présent arrêté pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions.

Article 22

Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, par voie électronique sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement au directeur responsable de chaque casino. Le directeur responsable doit faire tenir un fichier des exclus de jeu. Ce fichier peut être informatisé dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 23

La direction du casino doit refuser l'entrée des salles aux mineurs, même émancipés, et aux personnes qui font l'objet d'une interdiction par le ministre de l'intérieur.
Elle peut de même refuser l'entrée aux personnes ayant fait l'objet d'une limitation volontaire d'accès avec cet établissement.

Article 24

La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux.
Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino.

Article 25

Admission dans les salles de jeux de hasard :
L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du ministre de l'intérieur.
A l'entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l'intérieur.
Toute personne se trouvant dans ces salles est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 26

Les pièces permettant de justifier l'identité sont :
Pour les nationaux, la carte nationale d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie, l'état civil et la signature du titulaire.
Une pièce nominative émise par le casino sur présentation desdits documents peut également être présentée, dans la mesure où la reconnaissance de l'intéressé est systématiquement opérée à chaque entrée.
Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les étrangers, toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et communautaires, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

Article 27

Le directeur responsable du casino doit faire tenir un ou des fichiers des exclus des jeux.
Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 28

Le directeur a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

Article 29

Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.
Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :
1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Les fonctionnaires du service des courses et des jeux de la direction générale de la police nationale ;
5° Les fonctionnaires de police chargés spécialement de la surveillance du casino ;
6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;
7° Le directeur général de la comptabilité publique, la mission d'audit chargée spécialement du contrôle des casinos ainsi que le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
8° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;
9° Le trésorier-payeur général du département, son représentant, le comptable du Trésor, chef de poste, chargé du contrôle et de l'encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé le casino ;
10° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
11° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;
12° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article 564.2 du code monétaire et financier.
13° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Article 30

Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.

Article 31

Heures des séances de jeux.
Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation et dans le respect du cahier des charges, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux et des jeux. Les horaires de fermeture des machines à sous sont ceux prévus pour les autres jeux par l'arrêté d'autorisation.
Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance mais sans toutefois que ces jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.
Le préfet peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.
Le directeur responsable du casino est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor, chef de poste, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.
Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.
Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.
Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black-jack, au punto-banco, au stud poker, au hold'em poker et au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.
L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle aux jeux de table est autorisée, avec information préalable du service local des renseignements généraux au moins huit jours avant l'opération.
La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino. Toutefois, lorsqu'elle est organisée dans une salle de jeux, elle doit se terminer une heure avant l'ouverture des jeux de table au public.
En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire les mineurs et les interdits.
La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.
L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 32

Effets de l'autorisation de jeux et modalités d'adaptation de l'offre de jeux.
L'offre de jeux prenant en compte la saisonnalité pourra être modifiée aux conditions fixées ci-après :
1° Adaptations soumises à autorisation :
Le directeur responsable peut solliciter des dispositions particulières d'ouverture des salles ou tables de jeux différentes de celles prévues par l'article 31. La demande dûment motivée doit être adressée au ministre de l'intérieur, au plus tard un mois avant la date d'effet envisagée.
2° Adaptations soumises à déclaration préalable :
A condition d'en informer le sous-directeur des courses et jeux au ministère de l'intérieur, le chef du service des renseignements généraux locaux et le comptable du Trésor chef de poste huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans la limite de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux.

Article 33

Chèques.
Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.
Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.

Article 34

Opérations de banque autorisées dans les casinos.
A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.
Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 35

Affichage.
Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :
1° L'avis suivant :
« Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :
--les mineurs, même émancipés ;
- les fonctionnaires ou militaires en uniforme en dehors de l'exercice de leur mission ;
- les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ;
- les personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion. »
2° Une affiche indiquant que :
- les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant ;
- tout enjeu sur parole est interdit ;
- toute association de joueurs est interdite ;
- toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.
3° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée.
4° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.
Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d'apposer :
Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule et du vingt-trois :
A. - Une affiche :
1° Indiquant que :
Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.
Le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier.
2° Reproduisant les dispositions suivantes :
« Fonctionnement du jeu de la boule.
Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :
1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;
2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.
Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.
Fonctionnement du jeu du vingt-trois.
Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.
L'employé chargé de la manoeuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce « Rien ne va plus » avant d'effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.
Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :
Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.
Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.
Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.
Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.
Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.
Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. »
B. - Un avis précisant le taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :
« Les avances de caisse, de même que l'encaisse, restant en fin de partie sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les assistants puissent suivre l'opération dans tous ses détails et qu'elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéosurveillance. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. »
Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :
A. - L'avis suivant :
« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
Par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls (décret du 22 décembre 1959). »
B. - Une affiche portant les prescriptions suivantes :
« Jeux de cercles :
Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker du présent arrêté. »
C. - Une affiche :

  1. Portant les prescriptions suivantes :
    Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 du présent arrêté.
  2. Reproduisant les dispositions de l'article 51 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 54 : « Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :
    a) Rouge ou noir ;
    b) Couleur ou inverse.
    Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.
    La première rangée est invariablement pour noir.
    La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.
    Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.
    Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.
    Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 52 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.
    Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 EUR peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.
  3. Reproduisant les dispositions de l'article 55-1 du présent arrêté.
  4. Reproduisant les dispositions suivantes :
    Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre.
    Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé.
    Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.
    Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon de la valeur approximative d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 58 et utilisé dans les mêmes conditions.
    Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.
    Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.
    Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.
    Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.
  5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 du présent arrêté :
    « Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du « Rien ne va plus » et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce « Coup nul ». Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. Aucune mise ne peut être déposée après le « Rien ne va plus ». Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :
    - chances simples ;
    - chances multiples ;
    - chances associées ;
    - paris définis. »
  6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 51 et les articles 55-10, 55-11 et 55-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;
  7. Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;
    7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.
    7 ter. Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le jeu du hold'em poker de casino.
    7 quater. Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Texas hold'em poker.
    7 quinquies. Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants du présent arrêté concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots.
  8. Reproduisant l'avis suivant :
    « Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l'encaisse restant en fin de partie, sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéosurveillance. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s'assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. »
    D. - Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :
    « Avis au public :
    Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.
    En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.
    Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le vingt-trois le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »
    Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :
    Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :
    « Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.
    Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la caisse. »
    Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.
    Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.
    Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces ayant cours en France, soit des jetons. Elles peuvent également être équipées d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir en mises simples ou multiples des billets, des tickets ou des cartes de paiement précréditées.
    La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.
    Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies, en jetons ou en crédits cumulés sur des cartes de paiement ou enregistrés sur des tickets, par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits « jack pots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction.
    Les opérations de change s'effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.
    Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'Intérieur ou ses représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget ou leurs représentants sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.