JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre Ier : Administration des casinos

Article 12

Directeur responsable et membres du comité de direction.
I. - Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune d'implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.
Lorsque le casino exploite des machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.
II. - Si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société, la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeux remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit s'adjoindre comme membres du comité de direction au moins trois personnes.
III. - Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.
S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes.
S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.
S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d'administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
IV. - Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.
Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur.
Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.
V. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.
S'agissant du directeur responsable, l'agrément demeure propre à chaque établissement. En cas de changement de directeur responsable, le titulaire ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même casino détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois.
S'agissant des seuls membres du comité de direction, cet agrément est national. Une carte d'agrément peut leur être délivrée, à leur demande, s'ils souhaitent être agréés dans plusieurs établissements. Lors de l'agrément initial, chaque membre du comité de direction doit faire connaître au ministère de l'intérieur le ou les casinos où il souhaite être agréé en cette qualité et préciser l'établissement où il exercera réellement ses fonctions. S'il souhaite compléter ou modifier ces données, il devra en informer préalablement le ministère de l'intérieur pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses fonctions dans un nouvel établissement.
Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou les membres du comité de direction, soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des arrêtés ministériels, soit pour des motifs d'ordre public.
La suspension ou la révocation impliquent, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction. La révocation entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.
Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément, avertissement, suspension ou révocation du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction sont notifiées en toute hypothèse au directeur responsable et, le cas échéant, aux intéressés.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.
En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 13

Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.
Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation, du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et du présent arrêté.
Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.
Le directeur responsable lorsqu'il s'absente plus de trois jours est tenu d'en aviser le chef du service des renseignement généraux chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.
En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du Trésor, chef de poste, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.
Le fichier administratif des exclus de jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 14

Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
Il appartient au directeur responsable de s'assurer que les membres du comité de direction suivent ou ont suivi une formation préalable leur permettant de disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ainsi que d'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu.

Article 15

Personnel des jeux.
Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéosurveillance doivent avoir été agréés.
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, comprenant :
- une notice individuelle ;
- une photographie d'identité récente ;
- une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
La décision d'agrément est communiquée directement, par tous moyens, au directeur responsable du casino.
Une carte d'employé de casinos autorisant à travailler dans tous les casinos français est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.
En cas de cessation d'activité, la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
Outre l'avertissement, l'agrément peut être suspendu ou retiré. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.
Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu.

Article 16

Il est interdit aux employés du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail dans l'établissement.

Article 17

Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère chargé de l'économie et des finances, du budget et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.

Article 18

Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 10 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l'intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.

Article 19

Documents à fournir à l'autorité administrative.
Le directeur responsable du casino est tenu :
1° D'adresser au préfet, par l'intermédiaire du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
2° De remettre au chef de service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux.
3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux) :
Avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;
Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

Article 20

Communications à faire et documents à fournir au trésorier-payeur général ou son représentant et au comptable du Trésor chef de poste.
Le directeur responsable du casino est tenu :
1° De porter à la connaissance du trésorier-payeur général ou de son représentant ainsi qu'à celle du comptable du Trésor, chef de poste, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;
2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification ou modulation apportée aux heures précédemment indiquées ;
3° D'informer le trésorier-payeur général ou son représentant ainsi que le comptable du Trésor, chef de poste, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;
4° De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;
5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification mensuelle sur place, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 75 du présent arrêté ;
6° De donner au trésorier-payeur général ou à son représentant ainsi qu'au comptable du Trésor, chef de poste, huit jours au moins à l'avance, la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;
7° De transmettre au trésorier-payeur général ou à son représentant, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé « pourboires » ;
8° D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison, un exemplaire de la situation mensuelle du dernier mois de la saison (modèle n° 5).