JORF n°114 du 17 mai 2007

Chapitre Ier : Comptabilité spéciale des jeux

Article 68

Généralités.
Pour les jeux de tables, des carnets spéciaux sont tenus par table ou tableau.
Ils décrivent par séance :
a) Pour les jeux de contrepartie, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance (carnets d'avances modèle n° 10) ;
b) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction (carnets d'enregistrement des cagnottes modèles n° 11 et 11 ter).
Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur un registre de contrôle (modèle n° 12) qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
c) Pour les jeux des machines à sous sont tenus :
- un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
- un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 67-25 du présent arrêté, qui permet de fixer le produit brut théorique des jeux des machines à sous (modèle n° 32) ;
- un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir des documents visés aux deux alinéas précédents.
Les résultats de ce dernier état et du registre de contrôle susvisé sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
Cotés et paraphés avant tout usage par le comptable du Trésor, chef de poste, les différents registres et carnets (modèles n° 10, 11, 11 ter, 12, 13 et 29) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur ou le membre du comité de direction qui le remplace.
Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement revenant à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14) et un décompte contradictoire des prélèvements visé à l'article 75 du présent arrêté.
Lorsque la gestion comptable est informatisée, les carnets d'avance de la comptabilité peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Article 69

Jeux de contrepartie, carnets d'avances et de comptabilité.
Carnets d'avances :
Pour les jeux de contrepartie, il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse, de la table ou du tableau auxquels il est affecté.
Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot « exact » suivi de sa signature.
Les carnets d'avances sont arrêtés par séance et totalisés par journée. A la fin de chaque journée, les résultats obtenus sont reportés par caisse au registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté.
L'usage du carnet d'avances est obligatoire et l'inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n'est admise sous aucun prétexte.
Lorsque le casino utilise une table réversible au cours d'une même séance, il doit ouvrir un nouveau carnet d'avances.
A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant.
Aux autres jeux de contrepartie, les carnets d'avances peuvent être visés par les fonctionnaires de contrôle.
Carnets de comptabilité :
Pour les jeux électroniques, il est tenu un registre de comptabilité selon le modèle correspondant pour chaque poste de jeux destiné à comptabiliser les résultats de la séance.

Article 70

Jeux de cercle, carnet d'enregistrement des cagnottes.
Pour les jeux de cercle et leur forme électronique, il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts qu'il y a de tables de jeux. Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet.
Ces carnets doivent être établis conformément au modèle n° 11 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la table à laquelle il est affecté.
Au début de la journée (ou de la séance si la cagnotte est comptée plusieurs fois dans la même journée), sont inscrits sur le carnet la date (et s'il y a lieu le numéro de la séance) dans la colonne 1, l'heure d'ouverture dans la colonne 2, les noms des croupiers et changeurs dans la colonne 3, la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet dans les colonnes 4 et 5.
En cours de partie, sont portées successivement les heures d'interruption et de reprise des séances, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet mis en service.
A la fin de la partie, est apposé le timbre à date sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et sont servies les colonnes 6, 7 et 8 du carnet pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.
Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique, le montant calculé de la cagnotte enregistrée en fin de séance est inscrit dans la colonne 8.
Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire. Toutefois, dans les casinos possédant de nombreuses tables de baccara, les deux opérations, détermination d'après le carnet de la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte, d'une part, ouverture et comptage de la cagnotte, d'autre part, peuvent être faites simultanément et contradictoirement par des employés différents. Lesdites opérations ont toujours lieu en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction.
Si la cagnotte, dont le montant est inscrit dans la colonne 9 du carnet, représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il n'y a plus qu'à remplir les colonnes 12 à 15 dudit carnet, qui donnent les chiffres à reporter au registre de contrôle (modèle n° 12).
Dans le cas contraire, la différence est inscrite, selon son sens, dans la colonne 10 ou la colonne 11 du carnet :
- si la différence est en plus, les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre sont détachés, le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13 du carnet ; le timbre à date est apposé immédiatement sur la souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence ;
- si la différence est en moins, elle est supportée par la caisse du casino.
Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
Lorsqu'il est fait usage d'un appareil automatique et qu'une différence en plus dans la cagnotte est constatée, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot de façon à ajuster le montant des prélèvements tel qu'il figure sur la machine avec le montant de la cagnotte.
En cas de différence en moins, celle-ci est supportée par la caisse du casino.
Dans tous les cas, c'est le plus élevé des deux chiffres figurant l'un dans la colonne 8, l'autre dans la colonne 9 du carnet, qui doit être inscrit dans la colonne 15 pour être reporté au registre de contrôle susvisé.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 71

Jeux de baccara, carnet d'enregistrement des cagnottes.
Les carnets d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11) mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention « Baccara à banque limitée » ou « Baccara à banque ouverte ».
Ils sont tenus dans les conditions prévues par l'article 70 du présent arrêté sous les réserves suivantes :
- au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement des cagnottes.
Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;
- la colonne 3 des carnets d'enregistrement des cagnottes est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.

Article 72

Jeux de tables, registre de contrôle.
Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle, par caisse pour les jeux de contrepartie et par poste de jeux pour leur forme électronique et totalisés par journée.
L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle n° 12.
Le registre de contrôle retrace les résultats donnés par :
a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle (modèle n° 11) ainsi que le carnet servi à l'occasion des tournois de Texas hold'em poker (modèle 11 ter) ;
b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie (modèle n° 10) ;
c) Le carnet de comptabilité pour les jeux électroniques (modèle 10 bis) ;
d) Le montant des frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément et par un autre membre du comité de direction.
Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, en fin de journée, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contrepartie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas, il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contrepartie.

Article 73

Jeux des machines à sous, carnets de comptabilité des machines à sous.
Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine.
Il sert à enregistrer :
- au jour le jour, les avances à la machine et les gains payés en caisse. Les paiements, par caisse, d'avances à la machine à sous ou de gains aux joueurs ne sont pas comptabilisés au jour le jour, mais retranscrits sur des bons traités comme valeurs de caisse, jusqu'au jour de la comptée, conformément aux dispositions des articles 67-20 et 67-21 du présent arrêté ;
- à chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des jetons, pièces, billets et tickets et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ainsi que le montant des gains non réclamés.
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé de la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine, des paiements des gains aux joueurs en caisse, des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
Chaque carnet de comptabilité est signé par un membre du comité de direction.

Article 74

Jeux des machines à sous, état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur, les données relatives :
- d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32) décrit à l'article 67-25 du présent arrêté. Ce produit théorique est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de crédits joués enregistré par le compteur des entrées, par la valeur de l'unité de mise de la machine et du complément à 100 du taux de redistribution de la machine. Pour le calcul, le nombre le plus élevé des entrées affiché par le premier ou le deuxième compteur des entrées est retenu ;
- d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers « produit brut des jeux » étant crédité par le débit du compte « caisse jeux-machines à sous » pour le montant du produit réel des jeux.
L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique et du produit réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements (modèle n° 13).

Article 75

Prélèvements, carnets des prélèvements.
Sur un carnet de prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...), sont reportés :
- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;
- le dernier jour du mois, les montants totaux de l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du précédent arrêté.
Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits, réel et théorique, des machines à sous réalisés au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N-31 octobre de l'année N + 1) ;
- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 68 du présent arrêté.
Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :
Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés en caisse, du montant des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.
Toutefois, s'il est constaté, lors de la dernière liquidation mensuelle de la saison, que la sommation du produit théorique des jeux de chaque appareil, lui-même égal au montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux, le calcul des prélèvements est directement effectué à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison considérée.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.