JORF n°0140 du 18 juin 2021

Arrêté du 14 juin 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 18 décembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge forfaitaire du test fonctionnel ONCOGRAMME

Résumé L'assurance maladie paie pour le test ONCOGRAMME pendant 28 mois.

Le test fonctionnel ONCOGRAMME est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 28 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2

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Étude prospective sur l'ONCOGRAMME-colorectal

Résumé Un test est fait pour voir si l'ONCOGRAMME-colorectal aide à traiter le cancer du côlon avancé non opérable, et il faut suivre un protocole approuvé pour que les patients soient pris en charge.

La mise en œuvre du test mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée, en deux bras parallèles, évaluant le bénéfice clinique apporté par l'ONCOGRAMME-colorectal dans la prise en charge du cancer colorectal métastatique non opérable.
Cette étude, dont la promotion est assurée par la société Oncomedics SAS, est menée conformément à la version 1.8 du 7 février 2020 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3

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Fixation du forfait de prise en charge pour l'ONCOGRAMME

Résumé L'article 3 fixe un forfait de 3 125 € pour l'ONCOGRAMME, qui couvre tout et ne peut pas être cumulé avec d'autres prestations.

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :

|Code| Libellé |Valeur | |----|----------|-------| |I14 |Oncogramme|3 125 €|

Ce forfait peut être facturé en sus d'un GHS.
Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R.165-72, et ce pour la réalisation d'un test fonctionnel ONCOGRAMME dans l'indication mentionnée à l'article 2.
Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4

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Nombre de patients bénéficiaires de la prise en charge

Résumé Six cent personnes peuvent recevoir le traitement, avec des règles pour ceux dans l'étude et ceux suivis après.

Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 600 dont 450 patients au titre de l'étude et, lorsque l'ensemble des inclusions sera terminé, 150 patients supplémentaires non inclus dans l'étude, lors de la phase de suivi des patients.

Article 5

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Liste des établissements de santé couverts par l'assurance maladie

Résumé Un arrêté liste les hôpitaux couverts par l'assurance maladie et demande de signaler aux autorités toute disqualification avec les raisons et la date.

La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 6

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Codage des séjours pour le forfait ONCOGRAMME

Résumé Les hôpitaux doivent coder les séjours des patients ayant passé le test ONCOGRAMME pour recevoir un forfait.

Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 5 codent les séjours des patients bénéficiant du test fonctionnel ONCOGRAMME via le code « INNOV2108014N » au sein de la variable « Innovation » du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI).

Article 7

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Transmission des données d'activité et détermination des montants pour les établissements de santé

Résumé Certains hôpitaux doivent suivre des règles spécifiques pour transmettre leurs données et calculer des montants, d'autres doivent suivre d'autres règles pour le versement d'un forfait.

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

S. Billet

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune