Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des classes d'activités NAP 13.15 (production et transformation de matières fissiles), NAP 13.16 (production et transformation de matières fertiles) et NAP 54.03 (fabrication de bateaux de plaisance), ainsi qu'à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997 (dispositions communes, avenant « mensuels » et avenant relatif à certaines catégories de mensuels), à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 4 des dispositions commmunes, comme étant contraire au principe de libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution ;
- des termes : « les délégués du personnel ou » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 des dispositions communes, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail ;
- des termes : « la ou » figurant au troisième alinéa de l'article 11 des dispositions communes, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail ;
- des termes : « sauf clauses contraires d'un règlement intérieur » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 26 des dispositions communes, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-34 du code du travail ;
- des taux applicables aux apprentis préparant une mention complémentaire figurant au tableau du deuxième alinéa de l'article 28 des dispositions communes, comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 117-2 du code du travail ;
- de l'article 30 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail ;
- du terme : « signataires » figurant au deuxième alinéa de l'article 37 des dispositions communes, comme étant contraire aux dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
- de l'article 7 de l'avenant « mensuels », les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;
- de l'article 12 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- des termes : « pour cas de force majeure » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa de l'article 26 de l'avenant « mensuels », comme étant contraires à l'article L. 122-14-3 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa de l'article 3 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 5 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 9 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.
L'article 11 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 423-18 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 13 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 14 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 435-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 14 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-17 du code du travail.
L'article 15 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail.
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail.
L'article 23 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la métallurgie.
Le troisième alinéa de l'article 25 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 230-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 26 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 des dispositions communes sont étendus sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
L'article 32 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 36 des dispositions communes est étendu sous réserve du respect du principe de libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution.
L'article 1er de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit avenant s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail.
L'article 8 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.
L'article 18 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
L'article 23 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail et des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 25 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 223-5 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 25 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 26 de l'avenant « mensuels », en tant qu'il pose comme condition d'être soigné sur le territoire métropolitain, est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) sur la mensualisation et la procédure conventionnelle.
Le quatorzième alinéa de l'article 26 susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du code du travail.
Le quinzième alinéa de l'article 26 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.
Le dix-septième alinéa de l'article 26 susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement et de l'article L. 122-24-4 du même code.
L'article 29 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 7 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le cinquième alinéa de l'article 7 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article 20 de l'accord national étendu du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie.
L'article 8 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail.
L'article 10 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 121-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause de non-concurrence devant être géographiquement délimitée.
L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord national interprofessionnel annexé) susvisée.
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