Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)
Créé le 10 juillet 1991
La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.
- le chalutage de fond ;
- le chalutage pélagique.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.