Arrêté du 14 juin 1991

Article 9

Créé le 10 juillet 1991

La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :
  • le chalutage de fond ;
  • le chalutage pélagique.

Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 juillet 1991 au mardi 31 mai 2011