Arrêté du 14 juin 1991

Article 11

Créé le 10 juillet 1991 · En vigueur depuis le 14 août 2015

Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".

Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

- palangres à espadon ;

- palangres de fond ;

- nasses à crevettes ;

- sennes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 août 2015

Modifié parARRÊTÉ du 29 juillet 2015art. 13

Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre

Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls

\- palangres à espadon ;

\- palangres de fond ;

\-

nasses à crevettes ;

\- sennes.

En vigueur du mercredi 10 juillet 1991 au jeudi 13 août 2015

Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".

Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :

palangres à espadon ;

palangres de fond ;

filets maillants et dérivants de surface à espadon ;

nasses à crevettes ;

sennes.