Article 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consentement à l'utilisation du système RPVA
Après l'article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La première identification au système « RPVA » par les parties à la communication électronique emporte consentement à l'utilisation de ce système de communication. »
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