Arrêté du 14 janvier 2022

Article 5

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 21 janvier 2022 · En vigueur du 7 décembre 2022 au 31 décembre 2024

Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :

I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 26 novembre 2024art. 14

En vigueur du mercredi 7 décembre 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 23 novembre 2022art. 3

En vigueur du vendredi 21 janvier 2022 au mardi 6 décembre 2022