JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Article 5

Article 5

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Habilitation des organismes de formation pour les activités liées aux animaux de compagnie

Résumé Les formations pour les gens qui travaillent avec des animaux de compagnie sont données par des organismes approuvés par le ministre de l'agriculture.

Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :
I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :

I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances.