Arrêté du 14 janvier 2022

Article 3

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Conditions et modalités des actions de formation pour le transport d'espèces

Résumé. Seuls les organismes de formation autorisés par le ministre de l'agriculture peuvent enseigner le transport d'animaux, sans sous-traiter et en contractualisant directement avec les élèves, que ce soit en présentiel ou en ligne.

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation), 6 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants) et 7 (Conditions d'habilitation pour la formation à distance) du présent arrêté :

I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants) du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 (Conditions d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation au transport des animaux vivants) du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.

Effets de cet article

cite

cite  paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé

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En vigueur du vendredi 21 janvier 2022 au mardi 6 décembre 2022