JORF n°0016 du 20 janvier 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Formation requise pour le transport des espèces

Résumé Pour transporter certaines espèces, il faut une formation spécialisée, donnée par un organisme approuvé par le gouvernement; pour d'autres, la formation est donnée par un organisme enregistré.

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :
I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement.
IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement.

IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.