JORF n°0017 du 21 janvier 2016

Article 2

Article 2

Les périodes d'études prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 1971 susvisé sont d'une durée cumulée de douze mois


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Les périodes d'études prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 1971 susvisé sont d'une durée cumulée de douze mois