JORF n°0063 du 16 mars 2011

Article 60

Article 60

Les substances visées aux articles 56 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.


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Version 1

Les substances visées aux articles 56 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.