Arrêté du 14 janvier 2011

Article 55

Créé le 17 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau;

- la réalisation de contrôles externes de recalage.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 7

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 del'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent : \-le recours aux méthodes de référence pourl'analyse des substances dans l'eau; \- la réalisation de contrôles externes de recalage.

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 60. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé
Au moins une fois par an, les mesures sur l'eau sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées différent de l'organisme effectuant les mesures de surveillance définies aux articles 56 à 60 et en informe l'inspection des installations classées.