JORF n°0063 du 16 mars 2011

Article 55

Article 55

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 60. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé
Au moins une fois par an, les mesures sur l'eau sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées différent de l'organisme effectuant les mesures de surveillance définies aux articles 56 à 60 et en informe l'inspection des installations classées.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 60. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé

Au moins une fois par an, les mesures sur l'eau sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées différent de l'organisme effectuant les mesures de surveillance définies aux articles 56 à 60 et en informe l'inspection des installations classées.