Arrêté du 14 janvier 2011

Article 37

Créé le 17 mars 2011 · En vigueur depuis le 3 août 2018

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
(Code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 -Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 150 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,4 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 1,5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 200µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 56, sauf dispositions contraires, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4 - Autres paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l
Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Diphényléthers bromés - - 50µg/l
(somme des composés)
Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l
Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l
Penta BDE 100 189084-64-8 2915 -
Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l
Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 -
HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l
DecaBDE 209 1163-19-5 1815 -
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 50 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

IV. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 août 2018

Modifié parArrêté du 25 juin 2018art. 7

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 -Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des

\-

1106 (AOX) 1760 (EOX)

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

\-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

150 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,4 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

1,5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

200µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

(\*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au

4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Indice cyanures totaux57-12-5

1390

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

\-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Diphényléthers bromés

\-

\-

50µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47\*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99\*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

\-

Hexa BDE 153\*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

\-

HeptaBDE 183\*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

\-

Nonylphénols \*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)\*

117-81-7

6616

50 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés\* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène\*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de type dioxines\* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD

\-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane\* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore\* et époxyde d'heptachlore\*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact

\-

\-

\- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas

IV. - Les substances dangereuses marquées d'une \* dans le

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 2 août 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 7

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, leseaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1-Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2-Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3-Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (\*) \-

1106 (AOX) 1760 (EOX)

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

\-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

150 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,4 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

1,5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

200µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

(\*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 56, sauf dispositions contraires, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-) 57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

\-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Diphényléthers bromés

\-

\-

50µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47\*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99\*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

\-

Hexa BDE 153\*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

\-

HeptaBDE 183\*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

\-

Nonylphénols \*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)\*

117-81-7

6616

50 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés\* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène\*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines\* dont certains PCDD et PCB-DF

\-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane\* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore\* et époxyde d'heptachlore\*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

\-

\-

\- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l \- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

IV. - Les substances dangereuses marquées d'une \* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-IIIde l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique
et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3. Substances réglementées

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

10 mg/l

II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 56, sauf dispositions contraires, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées en annexe III.