Arrêté du 14 janvier 2011

Article 22

Créé le 14 mars 2011 · En vigueur depuis le 6 août 2011

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/ j, les articles 16 à 23 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 août 2011

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/ j, les articles 16 à 23 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein desinstallations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sont applicables.

En vigueur du lundi 14 mars 2011 au vendredi 5 août 2011

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/ j, les articles 2 à 7 de l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.