JORF n°0061 du 13 mars 2011

Article 22

Article 22

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/j, les articles 2 à 7 de l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.


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Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/j, les articles 2 à 7 de l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.