Arrêté du 14 février 2019

Article 3

Créé le 2 mars 2019

Les listes de candidats sont distinctes pour chaque collège défini à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au samedi 4 mars 2023