JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 2

Article 2

En application du second alinéa de l'article 53 et de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :
1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :
― un siège pour le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;
2° Pour le corps de commandement de la police nationale :
― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;
3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
― un siège pour l'Union SGP-Unité police.


Historique des versions

Version 1

En application du second alinéa de l'article 53 et de l'article 54 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :

1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :

― un siège pour le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;

2° Pour le corps de commandement de la police nationale :

― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;

3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :

― un siège pour l'Union SGP-Unité police.