Article 10
Les décisions d'admission à la marque NF " Equipements de la route " sont publiées annuellement.
1 version
Les décisions d'admission à la marque NF " Equipements de la route " sont publiées annuellement.
1 version
Au vu des résultats conformes de l'audit initial de l'entreprise et des essais et examens de type, il est délivré une homologation pour un produit ou pour une gamme de produits présentés à la procédure conformément aux dispositions du III de l'annexe du présent arrêté.
Les homologations sont accordées aux demandeurs en application du II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière par décision du ministre chargé de l'équipement sur proposition de l'organisme chargé de l'homologation agréé à cet effet, conformément aux dispositions du IV de l'article R.** 119-5 du même code.
Les décisions de refus sont motivées. Un complément d'instruction peut être décidé par cet organisme en tant que de besoin. En cas de confirmation de refus, le demandeur est entendu sur sa demande par l'organisme chargé de l'homologation. Il peut ensuite demander à être entendu par la commission technique de la commission permanente des équipements de la route en application de l'arrêté du 2 décembre 1993 susvisé ; celle-ci rend son avis dans les conditions fixées par ledit arrêté.
Les décisions d'homologation sont publiées annuellement.
1 version
1 cité
Au vu des résultats de la procédure de surveillance du contrôle en usine de la qualité des produits homologués et, le cas échéant, des essais par sondage d'échantillons aux fins de vérification de conformité qui sont définis au VI de l'annexe du présent arrêté, l'organisme chargé de l'homologation propose annuellement au ministre chargé de l'équipement en application des articles R.**119-5-II et R.**119-11 du code de la voirie routière :
-soit la reconduction de l'homologation, si les résultats sont conformes ;
-soit la suspension ou le retrait de l'homologation en cas de résultats non conformes après que le fabricant a été mis dans l'obligation de mettre son produit en conformité.
Le titulaire peut être entendu dans les conditions indiquées à l'article 11 ci-dessus.
1 version
1 cité
La déclaration de conformité des produits est prononcée par le fabricant ou l'importateur au vu de résultats d'essais conformes aux performances exigées fixées par les normes ou cahiers des charges, sur la base du procès-verbal d'essais de type établi par un laboratoire agréé en application des dispositions du IV de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière.
Le retrait de la déclaration de conformité peut être prononcé dans les conditions fixées par le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1, au vu de contrôles non conformes des produits.
Les conditions de recours définies au troisième alinéa de l'article 11 sont applicables pour les opérations d'essais de type effectuées par les laboratoires agréés.
Les déclarations de conformité par le fabricant sont publiées annuellement.
1 version
1 cité