Arrêté du 14 février 2003

Article 18

Créé le 18 mars 2003

Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 18 mars 2003