JORF n°65 du 18 mars 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent arrêté est pris pour l'application du I au IV de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière relatif aux conditions générales d'évaluation et d'attestation de la conformité aux normes ou à d'autres spécifications techniques applicables aux équipements routiers désignés ci-après, destinés à l'usage sur les voies du domaine public routier.

Article 2

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les types d'équipements routiers ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route au sens de l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 qui, de manière permanente ou transitoire, ne sont pas soumis au marquage CE mais relèvent des procédures d'évaluation de la conformité nationales fixées au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière.

Ces types d'équipements sont désignés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 dudit code.

Article 3

En application de l'article R. * 119-8 du code de la voirie routière, tout équipement désigné par ces arrêtés ne peut être mis en service sur les voies du domaine public routier s'il n'a fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences essentielles de sécurité fixées par lesdits arrêtés.

Article 4

Ces exigences essentielles de sécurité sont présumées satisfaites pour les produits vérifiés conformes aux spécifications techniques définies :

-par les normes fixées dans les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière ; la conformité des produits présentés à ces normes est attestée soit par l'admission à la marque NF " Equipements de la route ", soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5 ;

-ou par des cahiers des charges ministériels approuvés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 dudit code ; la conformité des produits présentés aux spécifications de ces cahiers des charges est sanctionnée soit par l'homologation, soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5.

Les arrêtés susmentionnés fixent, pour chaque type d'équipement concerné, le mode d'attestation de conformité indiqué ci-dessus dont ces équipements relèvent.

Article 5

Le respect des exigences essentielles de sécurité est attesté par la présence sur les produits ou leurs emballages d'une des marques d'attestation de conformité suivantes, applicables pour chaque type d'équipement concerné, en fonction de la procédure d'évaluation de la conformité dont ils relèvent : marque NF attestant la conformité aux normes, marque d'homologation attestant la conformité à un cahier des charges ministériel, marque de déclaration de conformité par le fabricant attestant la conformité aux normes ou à des cahiers des charges ministériels ou marque d'attestation d'équivalence pour les produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Les marques sont apposées par le fabricant ou l'importateur.

Ceux-ci tiennent également à disposition de tout acheteur les décisions d'admission à la marque NF, les décisions d'homologation, les déclarations de conformité avec le procès-verbal d'essais de type ou les décisions d'attestation d'équivalence.

Article 6

La marque NF " Equipements de la route " est délivrée dans les conditions administratives et techniques définies par le règlement de la marque, sans préjudice de la réglementation applicable.

Les dispositions relatives à la procédure administrative et technique d'homologation et de déclaration de conformité par le fabricant sont fixées par le présent arrêté et son annexe qui précise les conditions de la demande, de l'audit initial de l'entreprise, des essais et des contrôles effectués sur les produits.

Les conditions de mise sur le marché des produits originaires des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen sont également définies par le présent arrêté en application du III de l'article R. **119-5 du code de la voirie routière.