JORF n°0004 du 5 janvier 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents annuels et états financiers des OPH, sociétés d'HLM et SEM agréées

Résumé Cet article précise comment et à qui transmettre les documents financiers des organismes d'habitat.

1° L'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des offices publics de l'habitat, qui doivent être transmis électroniquement au préfet et au ministère chargé du logement conformément à l'article R. 423-28 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 3. » ;

2° L'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM, qui doivent être transmis électroniquement au préfet, au ministère chargé du logement et à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 423-78 du code de l'habitation, sont reproduits en annexe 3.
« Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination, qui doivent être transmis électroniquement au ministère chargé du logement, conformément à l'article D. 423-73 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 4.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, seules les parties et fiches suivantes des documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM reproduits en annexe 3 s'appliquent aux sociétés de coordination :

«-Partie 1-Informations générales, Fiches 1.1 à 1.9 ;
«-Partie 2-Bilan, Fiches 2.1 et 2.2 ;
«-Partie 3-Compte de résultat, Fiches 3.1 et 3.2 ;
«-Partie 4-Annexe légale, Fiches 4.1 à 4.13. » ;

3° L'annexe 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté intitulée : « Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des OPH, sociétés d'HLM et SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH transmis électroniquement au ministère du logement (articles R. 423-28, D. 423-73, R. 423-78 et D. 481-14 du code de la construction et de l'habitation) » ;
4° L'annexe 4 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté intitulée « Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination transmis électroniquement au ministère du logement (article D. 423-73 du code de la construction et l'habitation) ».


Historique des versions

Version 1

1° L'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des offices publics de l'habitat, qui doivent être transmis électroniquement au préfet et au ministère chargé du logement conformément à l'article R. 423-28 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 3. » ;

2° L'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM, qui doivent être transmis électroniquement au préfet, au ministère chargé du logement et à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 423-78 du code de l'habitation, sont reproduits en annexe 3.

« Les documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination, qui doivent être transmis électroniquement au ministère chargé du logement, conformément à l'article D. 423-73 du code de la construction et de l'habitation, sont reproduits en annexe 4.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, seules les parties et fiches suivantes des documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des sociétés d'HLM reproduits en annexe 3 s'appliquent aux sociétés de coordination :

«-Partie 1-Informations générales, Fiches 1.1 à 1.9 ;

«-Partie 2-Bilan, Fiches 2.1 et 2.2 ;

«-Partie 3-Compte de résultat, Fiches 3.1 et 3.2 ;

«-Partie 4-Annexe légale, Fiches 4.1 à 4.13. » ;

3° L'annexe 3 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté intitulée : « Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes sociaux des OPH, sociétés d'HLM et SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du CCH transmis électroniquement au ministère du logement (articles R. 423-28, D. 423-73, R. 423-78 et D. 481-14 du code de la construction et de l'habitation) » ;

4° L'annexe 4 de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté intitulée « Documents annuels et états financiers relatifs aux comptes combinés des sociétés de coordination transmis électroniquement au ministère du logement (article D. 423-73 du code de la construction et l'habitation) ».