JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

Article 4

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le plan général des stockages (cf. article 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
― le carnet de suivi et ses annexes (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;
b) L'installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.

Article 6

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.