Arrêté du 14 décembre 2013

Article 41

Créé le 1 janvier 2014

Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Rejets d'eaux pluviales.

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'

article L. 212-1 du code de l'environnement

:

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l