JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 31

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés dans les SDAGE.

|Matières en suspension totales|35 mg/l | |:----------------------------:|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |

Article 32

Tous les effluents aqueux issus du procédé de nettoyage-dégraissage sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.

Article 33

Les effluents aqueux issus de l'installation de nettoyage-dégraissage doivent être collectés et rejetés dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective urbaine ou industrielle. L'autorisation de déversement doit démontrer que l'infrastructure collective d'assainissement (réseau de collecte et station d'épuration) est apte à acheminer et à traiter ces effluents ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions.
Une convention de raccordement décrivant notamment les flux de substances présents dans les effluents peut également être établie avec les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement.
A défaut d'un raccordement à une telle structure d'assainissement, ces effluents sont considérés comme des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.

Article 34

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau de l'infrastructure collective d'épuration ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
― indice phénols : 0,3 mg/l ;
― fer, aluminium, et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l ;
― composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) : 1 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― fluor et composés (en F) dont fluorures : 15 mg/l.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, notamment pour les substances dangereuses figurant sur la liste RSDE du secteur de la mécanique (n° 20), l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées ou, à défaut, indique que dès la mise en service de l'installation de nettoyage-dégraissage, les mesures adéquates seront réalisées sur le rejet pour les identifier.

Article 35

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Pour les substances dangereuses prioritaires (cf. arrêté du 8 juillet 2010) présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).