JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
― le plan général des stockages (cf. art. 9) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. art. 16) ;
― les consignes d'exploitation (cf. art. 23) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 22) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 26) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 28) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 36) ;
― le registre des déchets générés par l'installation (cf. art. 50) ;
― les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 52).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article 5

L'installation est implantée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.