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Arrêté du 14 décembre 2009

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AVOCATS AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION

Abrogé16 mai 2010
Abrogé16 mai 2010

Créé le 27 décembre 2009

L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

Abrogé16 mai 2010

Créé le 27 décembre 2009

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.

Abrogé16 mai 2010

Créé le 27 décembre 2009

Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Abrogé16 mai 2010

Créé le 27 décembre 2009

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.

Abrogé depuis le dimanche 16 mai 2010

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au samedi 15 mai 2010

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AVOCATS AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION
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Article 11
Article 12
Article 13