Arrêté du 14 décembre 2000

Section II : Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur depuis le 11 juillet 2010

En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole lorsque ceux-ci exercent habituellement ou non leur activité dans plusieurs départements ou n'ont pas de lieu de travail fixe.

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les employeurs de salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.
La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois renouvelable une fois par tacite reconduction.
L'autorisation est donnée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole qui aurait été compétente pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations du fait du changement de lieu de travail des salariés intéressés.

Abrogé11 juillet 2010

Créé le 23 décembre 2000

Les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de leurs salariés lorsque ceux-ci exercent habituellement leur activité dans plusieurs départements et n'ont pas de lieu de travail fixe.

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2000

Section II : Lieu de versement des cotisations sociales dues au titre de l'activité des salariés agricoles employés temporairement dans un département autre que celui de leur lieu de travail habituel ou exerçant leur activité dans plusieurs départements
Article 12
Article 13
Article 14