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Arrêté du 14 décembre 1993

Abrogé13 août 2009

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents techniques de coordination est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par branche :
Travaux et maintenance ;
Techniques spécialisées d'application ;
Services techniques généraux.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux agents de catégorie A, dont un directeur des services techniques ou logistiques relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Deux agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise et appartenant à des hôpitaux ou services différents ;
4° Un formateur chargé de l'enseignement technologique.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Le concours comporte :
I. Des épreuves d'admissibilité :
1° Une épreuve permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat dans l'option qu'il a choisie au moment de l'inscription, au moyen de questionnaires, de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter (durée : deux heures, coefficient 3).
L'administration établit pour chaque concours la liste des options de cette épreuve en fonction de la nature des postes à pourvoir ;
2° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances du candidat relatives aux techniques de base de gestion des services techniques et logistiques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (durée : 1 heure 30 ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve de rédaction d'une note à partir de documents fournis concernant un cas concret de l'activité hospitalière relevant des services techniques et logistiques (durée : deux heures ; coefficient 2).
II. Une épreuve d'admission :
Un oral de motivation permettant au candidat de présenter, à partir d'une mise en situation, l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, relationnels, d'hygiène, de sécurité et de prévention (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe et leur capacité à participer à la formation du personnel ouvrier.
Un temps de préparation d'au moins quinze minutes est prévu avant le début de l'épreuve.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis.
Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur,

D. VILCHIEN

Abrogé depuis le jeudi 13 août 2009

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2009art. 9

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au mercredi 12 août 2009

Arrêté du 14 décembre 1993
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Article 9
Article 10