Abrogé13 août 2009
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 9
Créé le 23 décembre 1993
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.