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Arrêté du 14 décembre 1993

Article 7

Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 août 2009

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2009art. 9

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au mercredi 12 août 2009

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.