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Arrêté du 14 décembre 1993

Article 9

Abrogé13 août 2009

Créé le 23 décembre 1993

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 août 2009

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2009art. 9

En vigueur du jeudi 23 décembre 1993 au mercredi 12 août 2009

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis.